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Nouvelle définition du harcèlement sexuel

Loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel

Les éléments constitutifs de l'infraction définis

La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel — publiée au Journal officiel 7 août 2012 — fait suite à la décision de censure du Conseil constitutionnel de l'article 222-33 du Code pénal qui définissait et réprimait le harcèlement sexuel (Cons. const., 4 mai 2012, décis. n° 2012-240-QPC). Issue dans sa dernière mouture, de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, la définition de l’incrimination méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines, en ce qu'elle permettait que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Le texte entendait de façon lacunaire le harcèlement sexuel comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ». L'article 222-33 du Code pénal est abrogé avec effet immédiat entraînant l’annulation de toutes les procédures en cours et l’interdiction d'engager de nouvelles poursuites sur ce fondement.

Le harcèlement sexuel et ses sanctions

Le nouveau texte d’incrimination a été adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution (procédure accélérée), le 31 juillet dernier. Désormais, dans sa nouvelle rédaction, l’article 222-33 du Code pénal incrimine les faits de harcèlement sexuel selon deux modalités :

  1. Le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
  2. Le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Les nouvelles dispositions donnent une définition, certes plus précise mais également plus complexe que par le passé du délit de harcèlement sexuel. Dans l’attente de la réception des textes par la jurisprudence, une circulaire du 7 août 2012 (Circ. CRIM n° 2012 -15 / E8, 7 août 2012 : Nor : JUS D 1231944 C) en présente le sens et la portée.

Les peines encourues sont également modifiées. L’auteur de harcèlement encourt dorénavant deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis :

  • Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • Sur un mineur de quinze ans ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
  • Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

Il est à noter que les peines complémentaires qui étaient auparavant prévues demeurent encourues en application des dispositions inchangées du Code pénal (C. pén., art. 222-44 et s.).

L'application de la loi dans le temps

On rappellera aussi que ces nouvelles dispositions, de par leur nature plus sévère, ne peuvent évidemment s’appliquer de façon rétroactive à des faits commis avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Le Code du Travail

Parallèlement, le principe de l'interdiction du harcèlement sexuel à l'encontre des salariés est rappelé par l'article L. 1153-1 du Code du travail et la nouvelle définition est reprise à la fois dans le Code du travail et dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Harcèlement moral et discriminations

La loi du 6 août 2012 introduit par ailleurs d’autres modifications. On relèvera à titre principal celles concernant le harcèlement moral et les discriminations.

S’agissant du harcèlement moral, les peines encourues sont alignées sur celles encourues en cas de harcèlement sexuel, soit deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende (au lieu d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende). En outre, le harcèlement moral dans les relations de travail est désormais uniquement sanctionné par les dispositions de l’article 222-33-2 du Code pénal, et non plus par celles de l’article L. 1155-2 du Code du travail, ce dernier réprimant désormais les discriminations dans le travail commises à l’égard d’un salarié qui a subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou qui a témoigné sur de tels faits.

Concernant ensuite les discriminations, la nouvelle loi sanctionne de façon spécifique les discriminations résultant des faits de harcèlement sexuel.

Ainsi, « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ». Les peines encourues sont de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 225-1-1 nouveau) s'ils sont commis par un particulier et de cinq d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (C. pén., art. 432-7) s'ils sont commis par un agent public. Les faits de discrimination prévus par le Code du travail (C. trav. art. L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3), lorsqu'ils sont commis à la suite d'un délit de harcèlement moral ou sexuel, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros (C. trav., art. L. 1155-2).

L'identité sexuelle

Enfin, l’article 225-1 du Code pénal qui énumère les motifs de discriminations interdits est enrichi d’une nouvelle notion : l’identité sexuelle. Désormais, à côté des discriminations commises en raison de l’orientation sexuelle de la victime, peut-on trouver celles qui sont commises en raison de son identité sexuelle. Le but du législateur est de rendre plus explicite le fait que ces dispositions s’appliquaient non seulement aux personnes homosexuelles, mais également aux personnes transsexuelles ou transgenres.

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