Cabinet VINCENSINI

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Accident de la circulation, affaire MB partie 2 : Responsabilité de l’assureur

Afin de mieux comprendre le cheminement de l’affaire, vous pouvez consulter la première partie relative au procès-verbal.

Les arguments de la compagnie d’assurance contre l’indemnisation

Les feux tricolores : un obstacle à l’indemnisation ?

La compagnie d’assurances refusait toute prise en charge au motif que « d’après le procès-verbal de Police, il n’est pas prouvé que votre assuré (MB) est passé au feu vert. Il n’est pas démontré que notre assurée est passée au feu rouge. Le seul élément commun et non réfutable est que notre assurée est prioritaire à droite. Votre assuré n’a pas respecté la priorité à droite ».

Le CABINET VINCENSINI faisait alors remarquer qu’il ne saurait être fait état de priorité à droite en présence de feux tricolores en état de fonctionnement. L'arrêté du 27 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes en son article 7 cinquièmement J) énonce que la règle de la priorité à droite s'applique lorsque le feu tricolore est en panne. Cette règle ne saurait s'appliquer au seul motif que Mlle EM. n'était pas en mesure de savoir si la couleur du feu lui permettait de s'engager sur la chaussée.

Mlle EM. ne conteste pas que les feux tricolores étaient en état de marche puisqu'elle affirme que « dans la rue Crillon, à l’intersection avec la rue Saint Pierre 13005 Marseille », le « feu tricolore était au vert », avant de s'arrêter pour téléphoner. Un témoin, qui circulait derrière lui avec son propre véhicule, confirme que le feu était au vert pour la victime.

Par télécopie du 26/02/2015, le CABINET VINCENSINI a bien tenté de faire entendre raison à la compagnie d’assurances en soulignant les éléments objectifs contenus dans le rapport de Police. En vain, la compagnie, par courrier du 03/03/2015 acceptait un partage à hauteur de 50% pour le règlement des dommages matériels ainsi que pour le dommage corporel tout en arguant que MB aurait commis plusieurs fautes le privant d'une indemnisation totale.

Un comportement dangereux

Accélérer lorsque le feu passe au vert

Le fait d'avancer ou même d’accélérer lorsque le feu est vert constitue-t-il un comportement dangereux ou un défaut de maitrise de son véhicule ?

Le terme « accéléré » ne signifie pas que MB roulait trop vite.

L'accélération et la vitesse sont deux notions totalement différentes. Le concluant n’a jamais été en excès de vitesse. Aucun élément du dossier ne permet de le laisser croire. Bien au contraire, comme il l’a toujours indiqué, sa vitesse était de l’ordre de 30 KM/H au moment de l’accident.

Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que Mademoiselle EM. étant déjà engagée dans l’intersection, MB s’est rendu coupable d’un défaut de maitrise en ne parvenant pas à l’éviter.

Cet argument, qui revient à reconnaitre la faute commise par Mademoiselle EM. ne peut être retenu à partir du moment où le feu étant au vert le concluant ne pouvait raisonnablement s'attendre à rencontrer un cycliste jaillissant de la droite (au surplus dépourvu de tout équipement lumineux ou brassard de sécurité contrairement à ce que la Loi impose).

A titre subsidiaire la partie adverse sollicite qu’eu égard à « son comportement dangereux », MB ne pourrait prétendre qu'à une indemnisation diminuée des deux-tiers. Sur ce point la compagnie d’assurance reproche une nouvelle fois à MB d'avoir accéléré dans l'intersection. Comme cela a été indiqué, la légère accélération du concluant pour avancer alors que le feu venait de passer au vert n'est pas une preuve de trop grande vitesse.

L'accélération et la vitesse étant deux notions physiques différentes, MB a pu légèrement accélérer sans pour autant que sa vitesse dépasse la limite autorisée. MB n’a jamais été en excès de vitesse et n’a jamais eu de comportement dangereux.

Un refus de la priorité à droite

La partie adverse soutient encore que le non-respect des distances de sécurité justifierait la réduction des deux-tiers du droit à réparation de MB. On ne voit pas de quelle distance de sécurité il s'agit. En effet, Mlle EM. ne se situait pas devant la victime mais venait de sa droite. La distance de sécurité n'est exigée qu'entre deux véhicules qui se suivent selon l'article R412-12 du code de la route.

Enfin, MB aurait refusé la priorité à Mlle EM.

Il convient de réaffirmer que la règle de la priorité à droite ne s'applique pas lorsqu'un feu tricolore est en état de marche, ce qui ne peut être contesté en l’état du dossier.

La décision du tribunal

MB n’a commis aucune faute et les arguments avancés par la compagnie d’assurance pour se soustraire à sa responsabilité ne correspondent à aucune réalité objective.

Tenant compte de ces divers éléments, le Tribunal par jugement mixte du 17 mars 2017 a fait droit aux demandes du CABINET VINCENSINI et a :

  • Jugé madame EM. et son assureur tenus à réparation des conséquences dommageables de l’accident du 10 mai 2014 dont a été victime MB ;
  • Jugé que le droit à l’indemnisation de MB des conséquences de cet accident, est entier.

Le cabinet d'avocats de Maître Vincensini, après avoir obtenu une victoire sur le terrain de la responsabilité de la compagnie d’assurances, a dû alors chiffrer le préjudice de la victime.

Le but est alors d’obtenir la meilleure indemnisation possible, en tenant compte des particularités de chaque dossier.